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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-360/16 (25/01/2018)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 25/01/2018

Objet: Selon la Cour, le règlement (UE) n° 604/2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant la juridiction saisie ou, à défaut d’audience, au moment où cette juridiction statue sur le recours. La Cour a puis affirmé que si un ressortissant d’un pays tiers, après avoir introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre, a été transféré vers cet État membre par suite du rejet d’une nouvelle demande introduite auprès d’un second État membre, puis est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire de ce second État membre, ce ressortissant peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge et qu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau transfert de cette personne vers le premier de ces États membres sans que soit suivie une telle procédure. La requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus et ceux‑ci ne peuvent pas commencer à courir avant que l’État membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus, l’État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire. Le fait que la procédure de recours introduite contre une décision ayant rejeté une première demande de protection internationale introduite dans un État membre est encore pendante ne doit pas être considéré comme équivalent à l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans cet État membre, au sens de cette disposition. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus et que la personne concernée n’a pas fait usage de la faculté dont elle doit disposer d’introduire une nouvelle demande de protection international, l’État membre sur le territoire duquel cette personne se trouve sans titre de séjour peut encore formuler une requête aux fins de reprise en charge. Enfin, le règlement n’autorise pas le transfert de ladite personne vers un autre État membre sans que soit formulée une telle requête

Parties: Hasan

Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Réfugiés - Justice - Art. 47 Justice: accès

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