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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-204/21 (05/06/2023)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 05/06/2023

Objet: La Cour a déclaré que en habilitant la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que les affaires en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges de la Cour suprême, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. En outre, la Cour a constaté que, en adoptant les dispositions permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE. En adoptant les dispositions interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect d’exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union. En conférant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union. En fin, la Cour a déclaré que en adoptant les dispositions imposant aux juges une obligation de communiquer des informations relatives à leurs activités au sein d’associations et fondations sans but lucratif, ainsi qu’à leur appartenance à un parti politique, avant leur nomination, et en prévoyant la publication de ces informations, la Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par la Charte ainsi que par le Règlement (UE) 2016/679

Parties: Commissione c. Polonia (Indépendance et vie privée des juges)

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès - Données à caractère personnel: rectification - Justice - Art. 47 Jugement èquitable, public - Indépendance, impartialité des juges

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