Jurisprudence C-348/16 (26/07/2017)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 26/07/2017
Objet: La Cour a affirmé que la directive 2013/32/UE, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision, à condition, d’une part, que, lors de la procédure en première instance, la possibilité ait été donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à de cette directive, et que le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui-ci a eu lieu, ait été versé au dossier, conformément à ladite directive, et, d’autre part, que la juridiction saisie du recours puisse ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu par cette directive
Parties: Sacko
Classification: Liberté - Art. 18 Réfugiés - Justice - Art. 48 Droits de la défense
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