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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-402/05 P (16/01/2008)

Type: Conclusions de l' Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 16/01/2008

Objet: L’Avocat général propose à la Cour d’annuler non seulement l’arrêt du Tribunal de première instance, car il est vicié par une erreur de droit, mais aussi le règlement (CE) n° 881/2002 dans la mesure où il concerne Monsieur Kadi. Plus en particulier, le Tribunal a commis un erreur car il a conclu que l’application combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE donne compétence à la Communauté pour adopter le règlement attaqué. Le Tribunal de première instance a commis une autre erreur de droit en jugeant que les juridictions communautaires n’avaient qu’une compétence limitée pour contrôler le règlement attaqué. La Cour de justice, en tant que cour constitutionnelle de l’ordre juridique interne que constitue la Communauté, ne saurait faire fi des valeurs fondamentales sur lesquelles repose l’ordre juridique communautaire et qu’elle se doit de protéger. L’Avocat général relève que l’articulation entre le droit international et l’ordre juridique communautaire est régie par l’ordre juridique communautaire lui-même et que le droit international ne peut s’appliquer que dans les conditions prévues par les principes constitutionnels de la Communauté. Au premier rang de ces principes, figure celui, selon lequel la Communauté repose sur le respect des droits fondamentaux et la prééminence du droit. Selon l’Avocat général l’affirmation selon laquelle une mesure est nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales ne saurait avoir pour effet de neutraliser les principes généraux du droit communautaire et de priver les justiciables de leurs droits fondamentaux. Il fait valoir au contraire que, lorsqu’il y a lieu de croire que les risques à la sécurité publique sont d’une importance exceptionnelle et que la pression pour adopter des mesures qui font fi des intérêts individuels est particulièrement forte, il est du devoir des juridictions de faire respecter la prééminence du droit avec une vigilance accrue. Selon l’Avocat général les juridictions communautaires sont compétentes pour examiner si le règlement attaqué est conforme aux droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus par le droit communautaire. L’avocat général propose à la Cour de justice de rendre elle-même un arrêt définitif sur la question de savoir si le règlement viole les droits fondamentaux de M. Kadi. L’Avocat général conclut que le règlement en cause viole le droit de propriété de M. Kadi, ainsi que ses droits de la défense et son droit à un recours juridictionnel effectif. En l’absence d’un contrôle juridictionnel par un tribunal indépendant au niveau des Nations unies, la Communauté ne peut se dispenser d’un contrôle juridictionnel adéquat lors de la mise en œuvre dans l’ordre juridique communautaire des résolutions du Conseil de sécurité. Ce faisant, l’absence de toute possibilité de recours juridictionnel viole les droits fondamentaux de M. Kadi et ne saurait être admise dans une communauté fondée sur la prééminence du droit. Par conséquent, le règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où il concerne M. Kadi.

Parties: Yassin Abdullah Kadi c/ Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Classification: Liberté - Art. 17 Droit de propriété - Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè - Art. 48 Droits de la défense

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Communications: Efficacité de la Charte
L’Avocat général renvoie aux articles 41 et 47 de la Charte