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Notes et commentaires (05/07/2007) - Une non-exécution odieuse et persistante : la Directive communautaire sur la protection des victimes de crimes.

Titre: Une non-exécution odieuse et persistante : la Directive communautaire sur la protection des victimes de crimes.

Date: 05/07/2007

Objet: Le commentaire part du recours, introduit devant la Cour de Justice de la Commission, le 26 février 2007 (affaire C 112/07), portant sur la non-exécution, de la part de la République italienne, de l’obligation d’appliquer, dans la législation interne, la directive communautaire n.2004/80/CE, relative à l’indemnisation des victimes de crimes. Dans le cadre de l’examen de l’infraction reprochée, l’Auteur affronte donc l’intérêt des institutions communautaires pour la protection des victimes de crimes, qui remonte à la Convention du Conseil de l’Europe relative à l’indemnisation des victimes de crimes violents (Strasbourg, 24 novembre 1983), à laquelle ont fait suite, dans le cadre de l’Union Européenne, tant la Décision-cadre n. 2001/220/GAI du 15 mars 2001 relative à la position de la victime dans le débat sur la peine que, dans une perspective de style typiquement "premier Pilier" d’harmonisation des législations – ayant pour but de garantir aux victimes des crimes leur participation informée et protégée aux débats pénaux – la Directive communautaire n.2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004.

Langue originale: Italien

Classification: Dignité - Art. 3 Intégrité physique et mentale - Liberté - Art. 6 Liberté - Sûreté - Égalité - Art. 20 Égalité - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal

Texte download Italien

Communications: Aucune des mesures réglementaires communautaires visant à la protection des victimes de crimes n’a, jusqu’à présent, produit d’effets en Italie. Quant à la Convention européenne, en se distinguant ainsi de bien 21 autres Pays membres du Conseil de l’Europe, l’Italie ne l’a jamais ratifiée et la conséquence en est que, dans notre système législatif, le principe de base du texte de la Convention, figurant à l’art. 2, par. 1, n’a jamais été pleinement appliqué: à savoir, au cas où aucun dédommagement n’est susceptible d’être entièrement garanti par d’autres sources, l’Etat doit contribuer à dédommager tant ceux qui ont subi de graves préjudices corporels ou sanitaires, directement provoqués par un crime violent volontaire, que ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite dudit acte. L’Auteur attire l’attention sur l’indifférence des institutions italiennes à l’égard des initiatives communautaires et du Conseil de l’Europe en matière de protection des victimes de crimes.