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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 63235/00 (19/04/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 19/04/2007

Objet: Les requérants se plaignaient, sous l'angle de l'article 6 § 1, de la durée excessive de la procédure et de l'absence d'audience. Ils alléguaient aussi, sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, avoir été privés du complément de salaire spécial et n'avoir percu aucune compensation. Au regard de l'article 14, ils soutenaient ètre traités différemment des autres personnels de police. Ils invoquaient aussi l'article 13 (droit à un recours effectif). Dans la partie concernant le droit et la pratique internationaux pertinents (paragraphes 29 et 30) la Cour a cité l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial et les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, intégrées dans l'Acte final du Traité établissant une Constitution pour l'Europe soulignant qu'elle n'ont pas la mème autorité que la Charte elle-mème mais qu'elles constituent néanmoins un < outil précieux d'interprétation destiné à clarifier les dispositions de la Charte >. De plus, elle a souligné (paragraphe 60) que dans le droit de l'Union européenne l'étendue de l'applicabilité du contr?'le juridictionnel est vaste. Lorsqu'un individu peut se prévaloir d'un droit matériel garanti par le droit communautaire, son statut de détenteur de la puissance publique n'a pas pour effet de rendre inapplicables les exigences du contr?'le juridictionnel. Par ailleurs, en se référant aux articles 6 et 13 de la Convention, la Cour de justice a souligné la large portée d'un contr?'le juridictionnel effectif (affaire Marguerite Johnston, susmentionnée, et affaire Panayotova et autres c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, affaire C-327/02, Rec. 2004, p. I-11055, § 27), comme le fait aussi la Charte des droits fondamentaux . Quant à l'applicabilité de l'article 6, la Cour a rappelé que pour que l'article 6 trouve à s'appliquer, il faut ètre en présence d'un < droit > et ce droit doit ètre < de caractère civil >. En l'espèce, le Gouvernement a contesté l'applicabilité de l'article 6 pour deux motifs, à savoir que l'on n'était pas en présence d'un < droit > ou que, si droit il y avait, celui-ci n'était pas < de caractère civil >. Sur le premier point, la Cour conclut que les requérants peuvent prétendre de manière défendable avoir un droit et qu'il n'y a donc pas d'obstacle à l'applicabilité de l'article 6 à cet égard. Sur le second point, le Gouvernement a soutenu que l'article 6 était ici inapplicable au motif que, selon la jurisprudence de la Cour, les contestations soulevées par des agents publics tels que des policiers quant à leurs conditions d'emploi sont exclues du champ d'application de cet article. La Cour rappelle que, pour mettre un terme à l'incertitude que comportait sa jurisprudence antérieure en la matière, dans l'arrèt Pellegrin c. France (voir Pellegrin c. France [GC] (no 28541/95, CEDH 1999-VIII, 8 décembre 1999) elle a introduit un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l'agent. Elle a décidé qu'étaient seuls soustraits au champ d'application de l'article 6 § 1 les litiges des agents publics dont l'emploi était caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agissait comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérèts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités était constitué par les forces armées et la police. Toutefois, la Cour a décidé d'adopter une nouvelle approche en la matière : pour que l'Etat défendeur puisse devant elle invoquer le statut de fonctionnaire d'un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l'article 6, deux conditions doivent ètre remplies. En premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérèt de l'Etat. Le simple fait que l'intéressé relève d'un secteur ou d'un service qui participe à l'exercice de la puissance publique n'est pas en soi déterminant. Pour que l'exclusion des garanties de l'article 6 se justifie, il ne suffit pas que l'Etat démontre que le fonctionnaire en question participait à l'exercice de la puissance publique ou qu'il existait, pour reprendre les termes de la Cour dans l'arrèt Pellegrin, un < lien spécial de confiance et de loyauté > entre le fonctionnaire et l'Etat, son employeur. L'Etat doit aussi démontrer que l'objet du litige se rapporte à l'exercice de la puissance publique ou qu'il remet en cause ce lien spécial. Il ne pourra donc en principe ètre dérogé aux garanties de l'article 6 pour les litiges ordinaires dans le domaine du travail, tels que ceux concernant les salaires, les indemnités ou autres avantages, en raison du caractère particulier du lien unissant le fonctionnaire dont il s'agit et l'Etat concerné. En effet, il y aura présomption que l'article 6 trouve à s'appliquer, et il appartiendra à l'Etat défendeur de démontrer, premièrement, que d'après le droit national un requérant fonctionnaire n'a pas le droit d'accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que l'exclusion des droits garantis à l'article 6 est fondée s'agissant de ce fonctionnaire. En l'espèce, il ne prète pas à controverse que les requérants avaient tous accès à un tribunal en vertu du droit national. L'article 6 § 1 est donc applicable

Parties: Vilho Eskelinen e altri c/ Finlandia

Langue originale: Français

Classification: Liberté - Art. 17 Droit de propriété - Égalité - Art. 21 Non discrimination - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal

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Communications: Dans les "COMMENTAIRES": 05.05.2007 - GIUSEPPE BRONZINI e VALERIA PICCONE, "Le Parlement européen, la Cour de Justice et la Cour de Strasbourg relancent la Charte de Nice : une message à la future Conférence intergouvernementale?"