Home | Qui sommes nous? | Recherche avancée | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

  Recherche avancée

Jurisprudence C-209/22 (07/09/2023)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 07/09/2023

Objet: La Cour a affirmé que la directive 2012/13/UE, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et la directive 2013/48/UE, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, lues à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge saisi, en vertu du droit national applicable, d’une demande d’autorisation a posteriori d’une fouille corporelle et de la saisie de substances illicites qui s’en est suivie, exécutées dans le cadre de la phase préliminaire d’une procédure pénale, n’est pas compétent pour examiner si les droits du suspect ou de la personne poursuivie, garantis par ces directives, ont été respectés à cette occasion, pour autant, d’une part, que cette personne puisse faire constater par la suite, devant le juge saisi du fond de l’affaire, une éventuelle violation des droits découlant desdites directives et, d’autre part, que ce juge soit alors tenu de tirer les conséquences d’une telle violation, en particulier en ce qui concerne l’irrecevabilité ou la valeur probante des éléments de preuve obtenus dans ces conditions. En outre, selon la Cour, la directive 2013/48 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit qu’un suspect ou une personne poursuivie peut faire l’objet, dans le cadre de la phase préliminaire d’une procédure pénale, d’une fouille corporelle et de la saisie de biens illicites, sans que cette personne bénéficie du droit d’accès à un avocat, à condition qu’il découle de l’examen de l’ensemble des circonstances pertinentes qu’un tel accès n’est pas nécessaire pour que ladite personne puisse exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective

Classification: Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal - Art. 48 Droits de la défense

Texte download Italien Anglais Français