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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-756/21 (29/06/2023)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 29/06/2023

Objet: La Cout a affirmé que l’autorité responsable de la détermination doit se procurer, d’une part, des informations précises et actualisées portant sur tous les faits pertinents concernant la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile et de protection internationale ainsi que, d’autre part, une expertise médicolégale sur la santé mentale de celui-ci, lorsqu’il existe des indices de problèmes de santé mentale pouvant résulter d’un événement traumatisant survenu dans ce pays d’origine et que le recours à une telle expertise s’avère nécessaire ou pertinent pour apprécier les besoins de protection internationale réels dudit demandeur, à condition que les modalités d’un recours à une telle expertise soient conformes, notamment, aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La constatation, dans le cadre de l’exercice d’un second degré de contrôle juridictionnel prévu par le droit national, d’une violation de l’obligation de coopération prévue par la directive 2004/83/CE ne doit pas nécessairement emporter, à elle seule, l’annulation de la décision rejetant le recours exercé contre une décision rejetant une demande de protection internationale, dès lors qu’il peut être imposé au demandeur de la protection internationale de démontrer que la décision rejetant le recours aurait pu être différente en l’absence d’une telle violation. La Cour a puis affirmé que les délais qui se sont écoulés entre, d’une part, le dépôt de la demande d’asile et, d’autre part, l’adoption des décisions de l’autorité responsable de la détermination et de la juridiction de première instance compétente ne peuvent pas être justifiés par des modifications législatives nationales intervenues au cours de ces délais, et que le caractère déraisonnable de l’un ou de l’autre desdits délais ne peut pas justifier, à lui seul et en l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure administrative ou juridictionnelle aurait eu une incidence sur la solution du litige, l’annulation de la décision de la juridiction de première instance compétente. Enfin, selon la Cour, une déclaration mensongère, figurant dans la demande initiale de protection internationale, qui a fait l’objet d’une explication et d’une rétractation de la part du demandeur d’asile dès que l’occasion s’est présentée, n’est pas de nature à empêcher, à elle seule, l’établissement de la crédibilité générale de celui-ci

Parties: International Protection Appeals Tribunal e a.

Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Réfugiés

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