Jurisprudence C-140/20 (18/11/2021)
Type: Conclusion de l’Avocat général
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 18/11/2021
Objet: Selon l’Avocat général, le droit de l’UE s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public de conserver, de manière préventive, générale et indifférenciée, les données relatives au trafic et les données de localisation des utilisateurs finals de ces services à des fins autres que la sauvegarde de la sécurité nationale face à une menace qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible et ne subordonne pas l’accès des autorités compétentes aux données relatives au trafic et aux données de localisation conservées à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou par une entité administrative indépendante. En outre, selon l’Avocat general, une juridiction nationale ne saurait limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité d’une réglementation interne imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques, en vue, notamment, de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localization incompatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux
Parties: Commissioner of the Garda Síochána e a.
Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Communications - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès - Art. 11 Liberté d’information - Dispositions générales - Art. 52 Portée des droits garantis
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