Jurisprudence Cause riunite C-322/19 e C-385/19 (14/01/2021)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 14/01/2021
Objet: Selon la Cour, la directive 2013/33, s’oppose à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l’accès au marché du travail au seul motif qu’une décision de transfert a été prise à son égard, en application du règlement (UE) no 604/2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. La Cour a affirmé que peut être imputé au demandeur de protection internationale le retard dans l’adoption d’une décision de première instance ayant pour objet une demande de protection internationale, résultant d’un manque de coopération de ce demandeur avec les autorités compétentes ; mais un État membre ne peut pas imputer au demandeur de protection internationale le retard dans l’adoption d’une décision en première instance ayant pour objet une demande de protection internationale, en raison du fait qu’il n’a pas introduit sa demande auprès du premier État membre d’entrée. Ennif, selon la Cour, un État membre ne peut pas imputer au demandeur de protection internationale le retard dans le traitement de sa demande résultant de l’introduction, par celui-ci, d’un recours juridictionnel, ayant un effet suspensif, contre la décision de transfert prise à son égard, en application du règlement no 604/2013
Parties: The International Protection Appeals Tribunal e a.
Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Réfugiés
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