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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 9103/04 (08/07/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 08/07/2008

Objet: La Cour conclut :à l’unanimité, que le parti requérant peut se prétendre « victime », au sens de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) à la Convention en ce qui concerne les modifications apportées le 27 février 2004 au système d’inscription sur les listes électorales en vue des nouvelles élections législatives du 28 mars 2004 ;par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 3 du Protocole no 1 en ce qui concerne la composition des commissions électorales à l’époque pertinente;à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 en ce que les électeurs des circonscriptions de Khulo et de Kobuleti se sont vu priver de leur droit de vote; et,à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 du Protocole no 1.

Parties: Parti Travailliste Géorgien c/ Georgia

Classification: Citoyenneté - Art. 40 Droit de vote aux élections municipales - Droit d’éligibilité aux elections municipales