Jurisprudence C-25/17 (10/07/2018)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 10/07/2018
Objet: La Cour a affirmé que la directive 95/46/CE, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel lue à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens que la collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d’une communauté religieuse dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et les traitements ultérieurs de ces données ne constituent ni des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités visées à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive ni des traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de ladite directive. La notion de « fichier », visée par cette disposition, couvre un ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte, comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche. Enfin, l’article 2, sous d), de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il permet de considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, des traitements de données à caractère personnel effectués par ces derniers dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte organisée, coordonnée et encouragée par cette communauté, sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements
Parties: Jehovan todistajat
Classification: Liberté - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès
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