Jurisprudence C-443/14 et C-444/14 (01/03/2016)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 01/03/2016
Objet: La Cour a affirmé que une obligation de résidence imposée à un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire constitue une restriction à la liberté de circulation garantie par cet article, même lorsque cette mesure n’interdit pas à ce bénéficiaire de se déplacer librement sur le territoire de l’État membre ayant octroyé cette protection et de séjourner temporairement sur ce territoire en dehors du lieu désigné par l’obligation de résidence. Selon la Cour, la directive 2011/95 s’oppose à l’imposition d’une obligation de résidence à un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire percevant certaines prestations sociales spécifiques, en vue de réaliser une répartition appropriée de la charge découlant du versement de ces prestations entre les différentes institutions compétentes en la matière, lorsque la réglementation nationale applicable ne prévoit pas l’imposition d’une telle mesure aux réfugiés, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’État membre concerné pour des raisons autres qu’humanitaires, politiques ou relevant du droit international et aux ressortissants de cet État membre percevant lesdites prestations. Enfin, la Cour a affirmé que la directive 2011/95 ne s’oppose pas à l’imposition d’une obligation de résidence à un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire percevant certaines prestations sociales spécifiques, dans l’objectif de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’État membre ayant octroyé cette protection, lorsque la réglementation nationale applicable ne prévoit pas l’imposition d’une telle mesure aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans cet État membre pour des raisons autres qu’humanitaires, politiques ou relevant du droit international percevant lesdites prestations, si les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas placés dans une situation objectivement comparable, au regard de cet objectif, à celle des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre concerné pour des raisons autres qu’humanitaires, politiques ou relevant du droit international, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier
Parties: Alo
Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Réfugiés - Solidarité - Art. 34 Sécurité sociale - Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation
Texte