Jurisprudence C-216/14 (15/10/2015)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 15/10/2015
Objet: La Cour a affirmé que la directive 2010/64/UE, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, ne s’oppose pas à une législation nationale qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance dans une langue autre que celle de la procédure, alors même que cette personne ne maîtrise pas cette dernière langue, à condition que les autorités compétentes ne considèrent pas que, au vu de la procédure concernée et des circonstances de l’espèce, une telle opposition constitue un document essentiel. La Cour a puis affirmé que la directive 2012/13/UE, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale la concernant, à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance
Parties: Covaci
Classification: Justice - Art. 47 Justice: accès
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