Jurisprudence C-9/14 (18/06/2015)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 18/06/2015
Objet: Selon la Cour, l’article 39, paragraphe 2, CE ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, aux fins de l’imposition des revenus d’un travailleur non-résident qui a exercé ses activités professionnelles dans cet État membre au cours d’une partie de l’année, refuse d’accorder à ce travailleur un avantage fiscal tenant compte de sa situation personnelle et familiale, au motif que, s’il a acquis, dans ce même État membre, la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus afférents à cette période, ceux-ci ne représentent pas l’essentiel de ses ressources imposables au cours de l’ensemble de l’année considérée. La circonstance que ledit travailleur soit parti exercer son activité professionnelle dans un État tiers et non dans un autre État membre de l’Union européenne est sans incidence sur cette interprétation
Parties: Kieback
Classification: Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation
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