Jurisprudence C-373/13 (24/06/2015)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 24/06/2015
Objet: La Cour a affirmé qu’un titre de séjour, une fois accordé à un réfugié, peut être révoqué soit lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non-refoulement. Le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil peut constituer une des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, même si les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de celle-ci ne sont pas réunies. Pour qu’un titre de séjour octroyé à un réfugié puisse être révoqué au motif que ce réfugié soutient une telle association terroriste, les autorités compétentes sont néanmoins tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs aux actions tant de l’association que du réfugié concernés. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un réfugié dont le titre de séjour a été révoqué, mais suspend l’exécution de cette décision, il est incompatible avec ladite directive de le priver de l’accès aux avantages garantis par celle‑ci, à moins qu’une exception expressément prévue par cette même directive ne s’applique
Parties: T.
Classification: Liberté - Art. 18 Droit d’asile - Réfugiés - Art. 19 Expulsion - Citoyenneté - Art. 45 Liberté de séjour
Texte