Jurisprudence Cause riunite C-29/13, C-30/13 (13/03/2014)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 13/03/2014
Objet: La Cour a affirmé que eu égard aux principes généraux relatifs au respect des droits de la défense et de l’autorité de la chose jugée, le règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit deux voies de recours distinctes pour contester les décisions des autorités douanières, dès lors que cette législation ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité. La Cour a en poutre affirmé que le règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92, doit être interprété en ce sens, qu’une décision adoptée au titre de cet règlement doit être considérée comme définitive et susceptible de faire l’objet d’un recours direct devant une autorité judiciaire indépendante, même dans le cas où elle a été adoptée en violation du droit de l’intéressé d’être entendu et de soulever des objections. En cas de violation du droit de l’intéressé d’être entendu et de soulever des objections, il appartient au juge national de déterminer, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce qui lui est soumis et aux principes d’équivalence et d’effectivité, si, lorsque la décision qui a été adoptée en violation du principe relatif au respect des droits de la défense doit être annulée pour ce motif, il est tenu de statuer sur le recours formé contre cette décision ou s’il peut envisager de renvoyer le litige devant l’autorité administrative compétente.
Parties: Global Trans Lodzhistik OOD
Classification: Justice - Art. 47 Justice: effectivitè - Art. 48 Droits de la défense
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