Jurisprudence Cause riunite C-660/11, C-8/12 (12/09/2013)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 12/09/2013
Objet: La Cour a affirmé que les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui impose, aux sociétés souhaitant exercer des activités liées aux jeux de hasard, l’obligation d’obtenir une autorisation de police, en plus d’une concession délivrée par l’État afin d’exercer de telles activités, et qui limite l’octroi d’une telle autorisation notamment aux demandeurs qui détiennent déjà une telle concession. La circonstance qu’un opérateur dispose, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre subordonne, dans le respect des exigences du droit de l’Union, la possibilité, pour un tel opérateur, d’offrir de tels services à des consommateurs se trouvant sur son territoire, à la détention d’une autorisation délivrée par ses propres autorités.
Parties: Daniele Biasci e a. e Cristian Rainone e a.
Classification: Liberté - Art. 15 Droit de s’établir - Droit de fournir des services
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