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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 13909/05 (06/11/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 06/11/2007

Objet: Liberté d’expression. La Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme La Cour relève que les jugements définitifs rendus au pénal et au civil constituent incontestablement une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, laquelle ingérence est « prévue par la loi » et poursuit un but légitime, à savoir « la protection de la réputation d’autrui ». S’agissant du point de savoir si la condamnation pénale et l’indemnisation accordée étaient proportionnées au but légitime poursuivi, la Cour relève qu'il est clair que le requérant a écrit l’article en cause au cours de la campagne électorale et en sa qualité d’homme politique. La cible de la critique du requérant était le maire, lui-même une personne publique, et le mot « sumanuto » n’a manifestement pas été utilisé pour décrire l’état mental du maire mais pour qualifier la manière dont il avait prétendument gaspillé l’argent des contribuables locaux. Quoique le requérant n’ait pas été en mesure de prouver devant les juridictions nationales la véracité de ses autres griefs et à supposer même qu’il s’agissait là d’exposés de faits susceptibles, comme tels, de preuve, il avait de nettes raisons de croire à une possible implication du maire dans des agissements criminels ainsi qu’à l’illégalité de sa position. En tout état de cause et même si l’article du requérant comportait parfois des propos virulents, cet article ne constituait pas une attaque personnelle gratuite et se concentrait sur des questions d’intérêt public et non sur la vie privée du maire. L’argumentation des juridictions pénales et civiles lorsqu’elles ont statué sur l’affaire du requérant n’était pas « suffisante » au vu du montant de l’indemnisation et des frais accordé (correspondant à peu près à huit mois de salaire moyen en Serbie à l’époque des faits) ainsi que de la condamnation à une amende avec sursis qui aurait pu être transformée, à certaines conditions, en une peine de prison. Compte tenu de la gravité des sanctions pénales en cause ainsi que de l’argumentation discutable des juridictions internes affirmant que l’honneur du maire était plus important que celui d’un citoyen ordinaire, la Cour a conclu qu’il y a eu violation de l’article 10

Parties: Lepojić c/ Serbia

Classification: Liberté - Art. 12 Liberté d’association