Jurisprudence C-277/11 (22/11/2012)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 22/11/2012
Objet: La Cour a affirmé que l’exigence de coopération de l’État membre concerné avec le demandeur d’asile ne saurait être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où un étranger sollicite le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire après que le statut de réfugié lui a été refusé et où l’autorité nationale compétente envisage de rejeter également cette seconde demande, cette autorité serait tenue à ce titre, préalablement à l’adoption de sa décision, d’informer l’intéressé de la suite négative qu’elle se propose de réserver à sa demande ainsi que de lui communiquer les arguments sur lesquels elle entend fonder le rejet de celle-ci, de manière à permettre à ce demandeur de faire valoir son point de vue à cet égard. Toutefois, s’agissant d’un système national caractérisé par l’existence de deux procédures distinctes et successives visant à obtenir le statut de réfugié et la protection subsidiaire, il incombe à la juridiction de renvoi de veiller au respect, dans le cadre de chacune de ces procédures, des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d’être entendu. La circonstance que l’intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l’instruction de sa demande d’octroi du statut de réfugié n’implique pas qu’il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.
Parties: M.M.
Classification: Citoyenneté - Art. 41 Droit à une bonne administration par les organes de l’union - Justice - Art. 48 Droits de la défense
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