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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-619/10 (06/09/2012)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 06/09/2012

Objet: La Cour a affirmé que lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du règlement 44/2001, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves. En outre, le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective.

Parties: Trade Agency

Classification: Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè

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