Jurisprudence 11106/2004; 11108/2004; 11116/2004; 11311/2004; 13276/2004 (31/07/2007)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme
Date: 31/07/2007
Objet: Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés alléguaient que l'impartialité requise avait fait défaut à l'un des juges de la cour d'appel qui avait examiné leur affaire, la juge G., car celle-ci avait siégé dans le collège de juges qui avait décidé, le 1er juillet 2002, de prolonger la détention provisoire du quatrième requérant en application des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Les autres intéressés alléguaient que, bien que seul le quatrième requérant fût directement concerné par la décision rendue le 1er juillet 2002, celle-ci comportait des observations générales sur le milieu des motards auquel ils appartenaient tous. Ils affirmaient en outre que le fait que Mme W., l'un des membres du jury constitué pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel, avait été récusée pour avoir déposé devant la police à propos de l'affaire aggravait le manquement allégué à l’équité de la procédure.
La Cour relève que la décision portant prolongation de la détention provisoire du quatrième requérant a été prise, conformément aux exigences du code de procédure pénale, au motif qu'il existait de bonnes raisons de penser que l'intéressé avait commis l'infraction qui lui était reprochée. Elle observe en outre que celui-ci n'aurait pu être reconnu coupable par la cour d'appel sans que les magistrats professionnels qui la composaient n'y eussent consenti. Il s'ensuit que l’écart entre la question que la juge G. avait eu à trancher pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire et celle sur laquelle elle avait dû se prononcer pour entériner ou rejeter le verdict du jury de la cour d’appel était infime. En outre, la juge G. s‘est aussi prononcée sur la peine infligée au quatrième requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que ce dernier avait des motifs légitimes de redouter que la cour d’appel n’offrît pas l’impartialité exigée et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime en revanche que les observations de la juge G. concernant le milieu des motards ne comportaient aucune appréciation sur la question de savoir s'il y avait de bonnes raisons de penser que les autres requérants avaient commis les délits à l'origine des poursuites, car les observations litigieuses avaient un objet différent, celui de savoir si la mise en liberté du quatrième requérant aurait causé un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, elle considère que les appréhensions évoquées par ceux-ci ne peuvent passer pour objectivement justifiées. Elle estime par ailleurs que, eu égard à sa nature, au moment où elle est intervenue et à sa brièveté, la participation de Mme W. à la procédure en qualité de membre du jury ne pouvait susciter chez les intéressés des doutes quant à l'impartialité du jury. Dès lors, la Cour dit, par quatre voix contre trois, que la participation de Mme W. à la procédure en qualité de membre du jury n’a pas emporté violation de l'article 6 § 1.
Parties: Ekeberg e altri c/ Norvegia
Classification: Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal - Indépendance, impartialité des juges