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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-70/10 (14/04/2011)

Type: Conclusions de l'Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 14/04/2011

Objet: Selon l’Avocat général une mesure qui ordonne à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage et de blocage des communications électroniques aux fins de protéger les droits de propriété intellectuelle porte en principe atteinte aux droits fondamentaux. Pour être admissible, une telle mesure devrait respecter les conditions de limitation de l’exercice des droits prévues par la Charte des droits fondamentaux. Elle devrait ainsi notamment reposer sur une base légale répondant aux exigences tenant à « la qualité de la loi » en cause.

Parties: Scarlet Extended SA

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Art. 8 Données à caractère personnel: traitement loyal - Données à caractère personnel: consentement - Données à caractère personnel: accès - Données à caractère personnel: rectification - Données à caractère personnel: autorité indépendante - Art. 11 Liberté d’expression - Art. 17 Propriété intellectuelle

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