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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 7510/04 (31/05/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 31/05/2007

Objet: Droit à la vie et droit à un recours effectif. La requérante se plaignait notamment que l’Etat n’avait pas protégé la vie de ses enfants et aussi de n’avoir pas bénéficié de l’accès à un tribunal pour demander réparation. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La Chambre a décidé d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif). Décision de la Cour Article 2 La Cour observe que, en vertu de l’article 2 § 1 a) et b) de la loi de 1993 sur la police, l’une des principales tâches de la police consiste à protéger les libertés et droits fondamentaux, la vie et la santé. Le poste de police local connaissait la situation régnant dans la famille de la requérante eu égard notamment à la plainte pénale déposée le 2 novembre 2002 et aux appels au secours lancés dans la nuit du 26 au 27 décembre 2002. Devant cette situation, la police était notamment tenue, de par les dispositions applicables du code de procédure pénale et du règlement de la police, d’enregistrer la plainte de la requérante, d’ouvrir sur-le-champ une enquête et une procédure pénales contre le mari de la requérante, de noter scrupuleusement les appels d’urgence et d’informer de l’évolution de la situation et, enfin, de prendre des mesures au sujet de l’allégation selon laquelle le mari de la requérante avait une arme à feu et menaçait de s’en servir. Toutefois, comme les tribunaux internes l’ont établi, la police n’a pas fait en sorte de respecter ces obligations. Au contraire, l’un des policiers a aidé la requérante et son mari à modifier la plainte pénale déposée le 2 novembre 2002 de sorte que celle-ci puisse être traitée comme une infraction mineure n’appelant pas d’autre mesure. Les tribunaux internes ont dès lors constaté que la mort des enfants de la requérante était la conséquence directe de ces négligences. Vu ses conclusions précédentes ainsi que l’aveu du Gouvernement slovaque selon lequel les autorités internes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie des enfants de la requérante, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 2. Article 13 La Cour constate que la requérante aurait dû pouvoir demander réparation du dommage moral subi par elle-même et ses enfants à raison du décès de ceux-ci mais que l’intéressée n’a bénéficié d’aucun recours à cette fin, au mépris de l’article 13.

Parties: Kontrovà c/ Slovacchia

Classification: Dignité - Art. 2 Droit à la vie - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal