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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C 316/07, C 358/07, C-359/07, C 360/07, C 409/07 e C 410/07 (08/09/2010)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 08/09/2010

Objet: Selon la Cour le fait, pour un État membre, de privilégier un monopole public afférent aux paris sur les compétitions sportives et aux loteries, par rapport à un régime autorisant l’activité d’opérateurs privés qui seraient admis à exercer leurs activités dans le cadre d’une réglementation à caractère non exclusif est susceptible de satisfaire à l’exigence de proportionnalité, pour autant que, s’agissant de l’objectif relatif à un haut niveau de protection des consommateurs, l’institution dudit monopole s’accompagne de la mise en place d’un cadre normatif assurant que le titulaire de celui ci sera effectivement à même de poursuivre, de manière cohérente et systématique, un tel objectif au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée en fonction dudit objectif et soumise à un contrôle strict de la part des autorités publiques. La juridiction nationale peut, toutefois, légitimement être amenée à considérer, sur la base de certaines circonstances, qu’un tel monopole n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci en vue duquel il a été institué en contribuant à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.

Parties: Markus Stoß, Avalon Service Online Dienste GmbH, Olaf Amadeus Wilhelm Happel, Automatenservice Asperg GmbH, SOBO Sport & Entertainment GmbH, Andreas Kunert

Classification: Liberté - Art. 15 Droit de s’établir - Droit de fournir des services

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