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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-34/09 (30/09/2010)

Type: Conclusions de l'Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 30/09/2010

Objet: L’Avocat général propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles affirmant que Les articles 20 et 21 TFUE (anciens articles 17 et 18 CE) doivent être interprétés en ce sens qu’ils confèrent un droit de séjour sur le territoire des États membres, droit fondé sur la citoyenneté de l’Union et indépendant du droit de circuler entre les États membres. Il affirme que l’exercice des droits découlant de la citoyenneté de l’Union ne soit toujours inextricablement et nécessairement lié à un déplacement physique. Ces dispositions n’empêchent pas un État membre de refuser d’accorder un droit de séjour dérivé à un ascendant d’un citoyen de l’Union qui est ressortissant de l’État membre concerné et qui n’a pas encore exercé son droit de libre circulation, pourvu que cette décision soit conforme au principe de proportionnalité. L’article 18 TFUE (ancien article 12 CE) doit être interprété en ce sens qu’il interdit la discrimination à rebours, causée par l’interaction de l’article 21 TFUE avec le droit national, qui implique une violation d’un droit fondamental protégé par le droit de l’Union européenne, lorsqu’une protection au moins équivalente n’est pas disponible en droit national. Constatant que selon une jurisprudence constante de la Cour, les droits fondamentaux de l’Union européenne peuvent être invoqués lorsque (et uniquement lorsque) la mesure contestée relève du champ d’application du droit de l’Union européenne, il affirme que à l’époque des faits de la procédure au principal, le droit fondamental à la vie familiale consacré par le droit de l’Union européenne ne pouvait pas être invoqué en tant que droit autonome, indépendamment de tout autre lien avec le droit de l’Union européenne, par un ressortissant d’un État tiers ou par un citoyen de l’Union, que ce soit sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen était ressortissant ou ailleurs sur le territoire des États membres, car la nécessaire évolution constitutionnelle des fondements de l’Union européenne, qui justifierait que l’on affirme que les droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union européenne peuvent être invoqués de manière indépendante comme des droits autonomes, n’avait encore eu lieu.

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Égalité - Art. 21 Non discrimination - Art. 24 Droits des enfants - Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation - Liberté de séjour

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Communications: L’Avocat général souligne que l’Union européenne a renforcé sa politique en matière de droits fondamentaux en instituant une Agence des droits fondamentaux, en créant, au sein de la Commission, un portefeuille autonome pour les droits fondamentaux, en soutenant des projets humanitaires à travers le monde et en incorporant au droit primaire la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui était initialement un texte non contraignant. Les droits fondamentaux sont ainsi devenus un élément essentiel du développement de l’Union en tant que processus d’intégration économique, juridique et sociale, visant à assurer la paix et la prospérité à tous ses citoyens. S’il est vrai que la Cour de justice n’est pas, en tant que telle, une «cour des droits de l’homme», en tant qu’interprète suprême du droit de l’Union européenne, la Cour a, néanmoins, la responsabilité permanente d’assurer le respect de ces droits dans la sphère de compétence de l’Union. L’Avocat général affirme que le désir de promouvoir une protection appropriée des droits fondamentaux ne doit pas conduire à une usurpation de compétence. Même s’il considère que la règle la plus claire serait celle qui subordonnerait la disponibilité de la protection des droits fondamentaux de l’Union européenne non pas à l’applicabilité directe d’une disposition du traité ni à l’adoption de dispositions de droit dérivé, mais plutôt à l’existence et à l’étendue d’une compétence matérielle de l’Union européenne, il affirme que cette solution impliquerait que l’on introduise ouvertement un élément fédéral dans la structure du système juridique et politique de l’Union européenne qui exige à la fois une évolution de la jurisprudence et une déclaration politique sans équivoque des pouvoirs constituants de l’Union européenne (ses États membres), attribuant un rôle nouveau aux droits fondamentaux dans l’Union européenne. Selon l’Avocat général la Cour ne doit pas, en l’espèce, anticiper ouvertement le changement. Il pense, toutefois, que (à bref délai), la Cour devra choisir soit de suivre le rythme d’une situation en pleine évolution, soit de se laisser prendre de vitesse par des avancées législatives et politiques qui ont déjà eu lieu. À un moment donné, la Cour est susceptible d’avoir à connaître d’une affaire exigeant qu’elle se demande si l’Union n’est pas à l’aube d’un changement constitutionnel. Il affirme qu’on peut, pour le moment, différer la réponse à cette question, mais probablement plus pour très longtemps.