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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-12/08 (16/07/2009)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 16/07/2009

Objet: La Cour a affirmé que directive 98/59/CE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui instaure des procédures visant à permettre tant aux représentants des travailleurs qu’à ces derniers pris individuellement de faire contrôler le respect des obligations prévues par cette directive, mais qui limite le droit d’action individuel des travailleurs en ce qui concerne les griefs pouvant être invoqués et le conditionne par l’exigence que des objections aient été préalablement formulées vis-à-vis de l’employeur par les représentants des travailleurs ainsi que par la communication préalable à l’employeur, par le travailleur concerné, du fait que celui-ci conteste que la procédure d’information et de consultation ait été respectée. La circonstance qu’une réglementation nationale assortit de limites et de conditions le droit d’action individuelle qu’elle reconnaît par ailleurs à chaque travailleur concerné par un licenciement collectif n’est pas, selon la Cour, de nature à méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective. La Cour a aussi conclu que cette directive s’oppose à une réglementation nationale qui réduit les obligations de l’employeur qui entend procéder à des licenciements collectifs.

Parties: Mono Car Styling SA

Classification: Solidarité - Art. 27 Droits des travailleurs: information - Droits des travailleurs: consultation - Art. 28 Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: organisation - Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: actions collectives - Art. 30 Protection contre tout licenciement sans justification - Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè

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Communications: Efficacité de la Charte
La Cour s’est référé à la Charte, affirmant que le principe de protection juridictionnelle effective a été aussi réaffirmé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.