Jurisprudence 93/2007 (05/03/2007)
Type: Autre
Autorité: Cours nationales: Courts suprêmes (Italie) - Corte Costituzionale
Date: 05/03/2007
Objet: La question, soulevée par plusieurs juges, porte sur l'inapplicabilité rétroactive de nouvelles normes plus favorables en matière de prescription des infractions (introduites par la loi n° 251 du 5 décembre 2005). Sont en effet exclus les procès en première instance encore en cours, pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la réforme, la déclaration d'ouverture des débats a déjà été faite. Selon les juges constitutionnels, cette exclusion violerait le principe de l'application rétroactive de la norme pénale la plus favorable, garanti également par les articles 10 et 11 de la Constitution italienne, puisqu'il s'agit à la fois d'une « norme de droit international généralement reconnue » (visée à l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966) et d'un "principe général du droit communautaire" (garanti par l'article 49, 1er alinéa, de la Charte des droits fondamentaux, repris dans l'article II-109, 1er alinéa, du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004), que la Cour de justice des Communautés européennes a qualifié (arrêt du 3 mai 2005 C-387/02, C-391/02 e C-403/02) d'appartenant aux "traditions constitutionnelles communes aux Etats membres", et qui fait donc "partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, que le juge national doit observer".
La Cour ordonne, toutefois, la restitution du dossier aux juges requérants, puisque, entre-temps, elle avait prononcé, par l'arrêt n° 393 de 2006, l'illégitimité constitutionnelle du 3ème alinéa de l'article 10 susmentionné de la loi n° 251 de 2005, ayant estimé que le choix du législateur ne se conformait pas au bon sens nécessaire.
Langue originale: Italien
Classification: Art. 49 Droit pénale - Favor rei
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