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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence - (12/08/2008)

Type: Mesures interimairés

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 12/08/2008

Objet: La Cour européenne des droits de l’homme a aujourd’hui recommandé au gouvernement de la Fédération de Russie l’adoption de mesures provisoires au titre de l’article 39 de son règlement. Le 11 août 2008, le gouvernement géorgien a demandé à la Cour de faire application dudit article 39 en vue d’appeler le gouvernement russe à « s’abstenir de prendre la moindre mesure susceptible de menacer la vie ou l’état de santé des populations civiles et à permettre aux forces d’urgence géorgiennes de prendre toutes mesures nécessaires pour porter assistance, via un couloir humanitaire, aux blessés civils et militaires sur place ». L’agent du gouvernement géorgien avait précisé à la Cour que sa demande s’inscrivait dans le contexte d’une requête dirigée contre la Fédération de Russie et dans le cadre de laquelle se trouvaient alléguées des violations des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention. La décision de la Cour est ainsi libellée : « Le 12 août 2008, le président de la Cour, faisant fonctions de président de chambre, a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires), considérant que la situation actuelle emporte un risque réel et continu de violations graves de la Convention. Afin de prévenir pareilles violations, le président, appliquant l’article 39 du règlement de la Cour, appelle les deux Hautes Parties contractantes concernées à honorer les engagements souscrits par elles au titre de la Convention, en particulier relativement aux articles 2 et 3 de la Convention. Conformément à l’article 39 § 3 du règlement, le président invite par ailleurs les deux gouvernements concernés à informer la Cour des mesures adoptées pour assurer un respect intégral de la Convention. » Article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires) : « 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 2. Le Comité des Ministres en est informé. 3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle. »

Parties: Governo della Georgia

Classification: Dignité - Art. 4 Torture - Peines inhumains - Peines dégradantes - Traitements inhumains - Traitements dégradantes