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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 10877/04 (23/10/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 23/10/2008

Objet: Le 25 mars 2003, M. Kouznetsov et quelques autres personnes participèrent à un rassemblement organisé devant le tribunal régional de Sverdlovsk dans le but d’appeler l’attention du public sur les violations du droit d’accès à un tribunal. Le requérant ayant averti les autorités du rassemblement huit jours à l’avance, la police fut chargée de veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité routière pendant la manifestation. Devant la Cour, le requérant se plaignait de s’être vu infliger une amende à la suite du rassemblement, pour les motifs suivants : envoi trop tardif de la notification, entrave à l’accès au palais de justice et distribution de tracts alléguant que le tribunal régional était corrompu et appelant au renvoi de son président. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). Tout d’abord, la Cour note que le requérant a communiqué le préavis de rassemblement huit jours avant la date de la manifestation, au lieu de dix comme le prévoyaient les réglementations applicables. Elle considère cependant que le non-respect du délai est purement formel, et qu’un retard de deux jours n’empêchait pas les autorités de prendre les dispositions nécessaires à l’égard du rassemblement. Ensuite, elle constate que ni les visiteurs, ni les juges, ni les employés du tribunal ne se sont plaints de l’entrave alléguée à l’accès au palais de justice, et que le requérant a coopéré avec les autorités lorsque celles-ci lui ont demandé de s’éloigner. Enfin, même si le président du tribunal régional a pu estimer insultants les tracts distribués par le requérant pendant le rassemblement et le fait que l’intéressé ait demandé son renvoi, les tracts en question ne contenaient aucun propos diffamatoire, aucune incitation à la violence et aucune expression de rejet des principes démocratiques. La Cour considère donc que les autorités russes n’ont pas fourni de motifs « pertinents et suffisants » pour justifier l’atteinte portée au droit du requérant à la liberté d’expression et de réunion. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 10.

Parties: Sergueï Kouznetsov c/ Russia

Classification: Liberté - Art. 11 Liberté d’expression - Art. 12 Liberté de réunion