Home | Qui sommes nous? | Recherche avancée | Link Versione Italiana  English version  France version

 Europeanrights.eu

Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

  Recherche avancée

Jurisprudence 1638/03 (23/06/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 23/06/2008

Objet: La Cour a conclu, par 16 contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. M. Maslov se plaignait de l’interdiction de séjour prononcée contre lui et de son expulsion ultérieure vers la Bulgarie. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Article 8 La Cour estime que l’imposition et l’exécution de la mesure d’interdiction de séjour ont porté atteinte à la fois à la vie privée du requérant et à sa vie familiale, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. La Cour juge ensuite que l’interdiction de séjour de dix ans n’était pas nécessaire dans une société démocratique, eu égard aux principes fondamentaux établis dans sa jurisprudence. Elle estime déterminant le jeune âge auquel l’intéressé a commis les infractions - il était alors mineur - et le caractère non violent des infractions commises, à une exception près. La plupart des infractions concernaient des vols avec effraction de distributeurs automatiques, de voitures, de magasins et de restaurants ainsi que des vols d’argent et de marchandises. Le requérant s’est rendu coupable de la seule infraction avec violence en cause lorsqu’il a poussé un autre garçon et lui a donné des coups de pied, lui infligeant ainsi des contusions. Les actes dont l’intéressé s’est rendu coupable relèvent de la délinquance juvénile. En ce qui concerne l’expulsion d’un délinquant juvénile, la Cour souligne que l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant exige de faciliter sa réintégration dans la société. Ce but ne peut pas être atteint si les liens familiaux et sociaux sont rompus par l’expulsion, qui doit demeurer une mesure de dernier recours dans le cas d’un délinquant juvénile. Elle considère que l’expulsion d’un immigré de longue durée en raison d’infractions pour la plupart non violentes commises alors qu’il était mineur ne peut guère se justifier. Après avoir constaté la durée pendant laquelle l’intéressé a séjourné légalement en Autriche, la Cour examine sa conduite depuis le moment où il a commis sa dernière infraction jusqu’à son expulsion effective. Sur cette période, l’intéressé a passé deux ans et trois mois et demi en prison, puis il est resté encore un an et demi en Autriche sans commettre de nouvelles infractions. Dépourvue d’élément sur la conduite du requérant en prison – si ce n’est qu’il n’a pas bénéficié d’une libération anticipée – et ignorant dans quelle mesure la situation de l’intéressé s’est stabilisée après sa libération, la Cour estime que le laps de temps écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période revêtent moins d’importance par rapport aux autres critères applicables, en particulier le fait que le requérant a commis des infractions pour la plupart à caractère non violent alors qu’il était mineur. La Cour observe ensuite que le requérant a ses principaux liens sociaux, culturels, linguistiques et familiaux en Autriche, où vivent tous ses proches, et note l’absence de liens démontrés avec son pays d’origine. Enfin, en l’espèce, la durée limitée de l’interdiction de séjour n’est pas jugée décisive. Vu le jeune âge de l’intéressé, dix ans d’interdiction de séjour représentent presque autant que ce qu’il a vécu en Autriche, alors qu’il se trouve à une période déterminante de son existence. La Cour conclut que l’imposition de l’interdiction de séjour, même pour une période de temps limitée, était disproportionnée au but légitime poursuivi tenant à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, et ce en méconnaissance de l’article 8. La juge Steiner a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Parties: Maslov c/ Autriche

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée