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Jurisprudence C-213/15 P (21/12/2016)

Type: Conclusions de l’Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 21/12/2016

Objet: L’Avocat général propose à la Cour de confirmer l’arrêt du Tribunal et de rejeter le pourvoi de la Commission. Selon l’Avocat général, le règlement n. 1049/2001 oblige la Commission à accorder aux tiers l’accès aux mémoires déposés par un tat mem re, dont celle-ci détient une copie dans une affaire déjà clôturée. Toute ois, reconnaissant la nécessité pour la Cour de aire preuve de davantage d’ouverture, l’avocat général recommande à la Cour de reconsidérer son dispositif institutionnel en matière d’accès à certains documents liés à son activité juridictionnelle. Même si la Cour n’est pas liée par le droit d’accès aux documents lors u’elle exerce ses onctions juridictionnelles, la Cour demeure soumise au principe d’ouverture. Les documents juridictionnels externes, tels que les mémoires déposés par les parties, devraient, quant à eux, être en principe accessibles. L’Avocat général propose que ces documents soient mis à disposition sur demande, aussi bien dans les affaires clôturées que, dans une moindre mesure, dans les affaires pendantes. Par ailleurs, au-delà des demandes d’accès individuelles, il propose également que les mémoires des parties et les demandes de décisions préjudicielles puissent systématiquement figurer sur le site Internet de la Cour. Les documents juridictionnels internes, tels que le rapport préalable du juge rapporteur et les notes de délibération ne sont pas, selon l’Avocat général, concernés par l’ouverture

Parties: Commissione c. Breyer

Classification: Citoyenneté - Art. 42 Droit d’accès aux documents

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