Jurisprudence C-20/13 (09/09/2015)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 09/09/2015
Objet: La Cour a affirmé que la directive 2000/78/CE, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de l’âge de ce juge. Toutefois, la directive ne s’oppose pas à une législation nationale définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, et prévoyant que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du juge, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection des droits acquis. En outre, la directive 2000/78 ne s’opposent pas à une législation nationale définissant les modalités d’avancement des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, au sein d’un nouveau système de rémunération et prévoyant que, à partir d’un certain échelon, les juges qui avaient atteint un certain âge à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, bénéficient d’un rythme de progression de la rémunération plus rapide que celui prévu pour les juges qui étaient plus jeunes à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée au regard de cette directive. Le droit de l’Union n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux juges discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade. Enfin la Cour a affirmé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationalequi prévoit l’obligation pour le juge national de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité
Parties: Unland
Classification: Égalité - Art. 21 Non discrimination - Art. 23 Egalité entre hommes et femmes
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