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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-215/15 (21/10/2015)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 21/10/2015

Objet: La Cour a affirmé que l’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de leur enfant en dehors de l’État membre de résidence de celui-ci et à la délivrance d’un passeport au nom de cet enfant relève du champ d’application matériel du règlement n° 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et ce alors même que la décision prononcée à l’issue de cette action devra être prise en compte par les autorités de l’État membre dont ledit enfant est ressortissant dans le cadre de la procédure administrative concernant la délivrance de ce passeport. Selon la Cour, la compétence des juridictions saisies pour connaître d’une demande en matière de responsabilité parentale ne saurait être considérée comme ayant été «acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure», au sens de cette disposition, au seul motif que le mandataire ad litem représentant le défendeur, désigné d’office par ces juridictions au regard de l’impossibilité de notifier à ce dernier la requête introductive d’instance, n’a pas soulevé l’incompétence desdites juridictions

Parties: Gogova

Classification: Égalité - Art. 24 Droits des enfants

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