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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 25525/2003 (20/12/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 20/12/2007

Objet: Considérant le litige comme résolu, dans la mesure où M. El Majjaoui a maintenant obtenu un permis de travail et un permis de séjour temporaire qui lui permettent de travailler comme imam pour la mosquée de la fondation requérante, la Cour décide, par 14 voix contre trois, de rayer la requête du rôle. Invoquant les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention, les requérants se plaignaient du refus des autorités néerlandaises d’accorder à M. El Majjaoui le permis de travail sans lequel il ne pouvait être recruté comme imam par la fondation requérante. Articles 9 et 18 La Cour constate que le requérant n’est plus empêché de travailler comme imam de la mosquée de la fondation requérante et que celle-ci ne se trouve plus dans l’impossibilité de l’employer en cette qualité. Quant à la question de savoir si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par les requérants, la Cour estime que le simple fait que la fondation requérante eût à satisfaire à certaines exigences avant de pouvoir recruter le requérant ne pose pas, en soi, problème au regard de l’article 9 de la Convention. Cette disposition ne garantit pas aux ressortissants étrangers un droit à obtenir un permis de séjour aux fins d’exercice d’un emploi dans un Etat contractant, quand bien même l’employeur serait une association religieuse. Dès lors que M. El Majjaoui a obtenu un permis de travail et qu’il est à présent légalement employé par la fondation requérante, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, que les griefs des requérants ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Considérant que le litige opposant les requérants au gouvernement défendeur est à présent « résolu », la Cour décide de rayer la requête du rôle. A l’arrêt se trouve joint l’exposé d’une opinion dissidente commune aux juges Zupančič, Zagrebelsky et Myjer.

Parties: El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c/ Paesi Bassi

Classification: Liberté - Art. 10 Liberté de pensée - Liberté de conscience - Liberté de religion