Jurisprudence Affaires jointes C-362/13, C-363/13, C-407/13 (07/07/2014)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 07/07/2014
Objet: La Cour a affirmé que les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 1999 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que les contrats de travail à durée déterminée doivent indiquer leur durée, mais non leur terme. L’accord-cadre ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit la transformation de contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée uniquement dans le cas où le travailleur concerné a été employé de façon ininterrompue en vertu de tels contrats par le même employeur pour une durée supérieure à un an. Selon la Cour, il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective de cette réglementation en font une mesure adéquate pour prévenir et sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
Parties: Maurizio Fiamingo, Leonardo Zappalà, Francesco Rotondo e a.
Classification: Solidarité - Art. 27 Droits des travailleurs: information - Droits des travailleurs: consultation - Art. 28 Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: organisation - Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: négociation - Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: conventions collectives - Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: actions collectives - Droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations: grève
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