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Jurisprudence C-376/14 PPU (09/10/2014)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 09/10/2014

Objet: La Cour a affirmé que le règlement (CE) n° 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’État membre d’origine, la juridiction de l’État membre où l’enfant a été déplacé, saisie d’une demande de retour de l’enfant, doit vérifier, en procédant à une évaluation de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, si l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine immédiatement avant le non-retour illicite allégué. La Cour a en outre affirmé que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’État membre d’origine, le non-retour de l’enfant dans cet État membre à la suite de cette seconde décision est illicite et le règlement (CE) n° 2201/2003 trouve à s’appliquer s’il est considéré que l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans ledit État membre immédiatement avant ce non-retour. S’il est considéré, au contraire, que l’enfant n’avait plus à ce moment sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine, la décision rejetant la demande de retour fondée sur cette disposition est prise sans préjudice de l’application des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans un État membre.

Parties: C c. M

Classification: Égalité - Art. 24 Droits des enfants

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