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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-233/12 (04/07/2013)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 04/07/2013

Objet: La Cour a affirmé que le droit de l’UE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas à ses ressortissants, employés dans une organisation internationale, telle que l’Office européen des brevets, établie sur le territoire d’un autre État membre, de transférer au régime de prévoyance de cette organisation le capital représentant les droits à pension qu’ils ont acquis précédemment sur le territoire de leur État membre d’origine, en l’absence d’un arrangement entre cet État membre et ladite organisation internationale prévoyant la possibilité d’un tel transfert. Toutefois, dans le cas où le mécanisme de transfert du capital représentant les droits à pension acquis préalablement dans un État membre vers le régime de pension d’un nouvel employeur dans un autre État membre ne peut s’appliquer, le droit de l’UE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas de prendre en compte les périodes d’emploi qu’un ressortissant de l’Union européenne a accomplies auprès d’une organisation internationale, telle que l’Office européen des brevets, établie sur le territoire d’un autre État membre aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de vieillesse.

Parties: Simone Gardella

Classification: Solidarité - Art. 34 Sécurité sociale - Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation

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