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Jurisprudence C-135/11 P (21/06/2012)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 21/06/2012

Objet: La Cour a affirmé que dès lors qu’un État membre a exercé la faculté qui lui est ouverte par l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 de demander qu’un document spécifique, émanant de ce même État, ne soit pas divulgué sans son accord préalable, la divulgation éventuelle de ce document par l’institution nécessite l’obtention préalable d’un accord dudit État membre. A contrario, l’institution qui ne dispose pas de l’accord de l’État membre concerné n’est pas habilitée à divulguer le document en cause. En l’espèce, la décision de la Commission relative à la demande d’accès à la lettre du chancelier allemand dépendait donc de la décision prise par les autorités allemandes dans le cadre du processus d’adoption de la décision litigieuse. Toutefois, l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 n’accorde pas à l’État membre concerné un droit de veto général et inconditionnel lui permettant de s’opposer, de manière purement discrétionnaire et sans avoir à motiver sa décision, à la divulgation de tout document détenu par une institution du seul fait que ledit document émane de cet État membre. La Cour a en conséquence jugé que l’institution saisie ne saurait donner suite à l’opposition manifestée par un État membre à la divulgation d’un document qui émane de lui si cette opposition est dénuée de toute motivation ou si les motifs sur lesquels se fonde cet État pour refuser l’accès au document en cause ne se réfèrent pas aux exceptions énumérées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1049/2001.

Classification: Citoyenneté - Art. 42 Droit d’accès aux documents

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