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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-483/09; C-1/10 (12/05/2011)

Type: Conclusions de l'Avocat général

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 12/05/2011

Objet: Selon l’Avocat général la question de savoir si une victime de violence domestique doit pouvoir choisir de rétabli immédiatement la cohabitation avec son agresseur ne relève pas du droit de l’Union européenne. La décision cadre 2011/220 ne réglemente pas de manière générale l’intégralité des aspects de la protection de la victime, mais ceux relatifs aux garanties procédurales du procès pénal et la forme et la durée des sanctions que les États membres peuvent prévoir en cas de délits de violence domestique ne relèvent pas des garanties procédurales. Toutefois, le droit de la victime d’être entendue, reconnu par la décision cadre, impose aux États membres d’accorder à la victime la possibilité d’exprimer son avis quant au prononcé d’une sanction d’éloignement prévue par le droit national.

Parties: Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Dispositions générales - Art. 51 Champ d’application

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Communications: Efficacité de la Charte
L’Avocat général considère que la décision cadre doit être interprétée en ce sens qu’il est tenu compte des droits fondamentaux, tels qui prévus par la Charte des droits fondamentaux. Toutefois il affirme que la Charte ne trouve pas application car l’objet de l’affaire ne relève pas du domaine d’application du droit de l’Union. Pourtant l’examen de la conformité des mesures nationales avec les droits fondamentaux relève, dans ce cas, plutôt de la tâche de la cour constitutionnelle nationale ou de la Cour européenne des droits de l’homme.