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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 30814/06 (03/11/2009)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 03/11/2009

Objet: La requérante alléguait en son nom et au nom de ses enfants que l’exposition de la croix dans l’école publique fréquentée par ceux-ci était contraire à son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques, au sens de l’article 2 du Protocole n° 1. L’exposition de la croix aurait également méconnu sa liberté de conviction et de religion, protégée par l’article 9 de la Convention. Décision de la Cour : La présence du crucifix - qu’il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe - peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ceci peut être encourageant pour des élèves religieux, mais aussi perturbant pour des élèves d’autres religions ou athées, en particulier s’ils appartiennent à des minorités religieuses. La liberté de ne croire en aucune religion (inhérente à la liberté de religion garantie par la Convention) ne se limite pas à l’absence de services religieux ou d’enseignement religieux : elle s’étend aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance, une religion ou l’athéisme. Cette liberté mérite une protection particulière si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés. L’Etat doit s’abstenir d’imposer des croyances dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui. Il est notamment tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l’éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique. Or, la Cour ne voit pas comment l’exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d’un symbole qu’il est raisonnable d’associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d’une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle italienne. L’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnée dans l’exercice de la fonction publique, en particulier dans les salles de classe, restreint donc le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec l’article 9 de la Convention.

Parties: Lautsi c/ Italia

Classification: Liberté - Art. 10 Liberté de conscience - Liberté de religion - Art. 14 Droit à l’éducation

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