Notes et commentaires (15/07/2007) - Terrorisme, listing et droits humains
Titre: Terrorisme, listing et droits humains
Date: 15/07/2007
Objet: L’Auteur examine l’affaire du "listing" et son incidence sur le respect des droits fondamentaux. Le commentaire s’inspire du mécanisme introduit au lendemain du 11 septembre, moyennant lequel les Nations Unies et l’Union Européenne prédisposent - cette dernière sous la forme plutôt impérative de la réglementation – des listes de personnes et d’organisations suspectes de terrorisme; les noms de ces sujets sont fournis aux Organisations Internationales par les Gouvernements des Etats membres sur la base d’informations judiciaires, de police et de services secrets. Par effet de l’inclusion dans les listes, les biens et les ressources financières des sujets en question sont soustraits à leur disponibilité en vertu de la notification de la mesure de "listing".
L’Auteur s’attarde ensuite sur les trois premières années de jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de Ière instance, en montrant à quel point les premiers jugements dénotaient une certaine fermeture tandis que les jugements successifs, à partir de T-228/02 du 12 décembre 2006, ont sans aucun doute révélé certains progrès sur le terrain de la protection des droits fondamentaux.
Langue originale: Italien
Classification: Égalité - Art. 20 Égalité - Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal - Art. 48 Présomption d’innocence - Droits de la défense
Texte
Communications: Efficacité de la Charte
Le commentaire met en évidence le fait que, dans les sentences les plus récentes, le Tribunal de Ière Instance, bien que sans mentionner la Charte de Nice, a cependant, par le biais de la voie représentée par l’art. 6 TUE, constaté une violation des droits fondamentaux de défense au cas où, en l’absence d’exigences impératives relatives à la sécurité de la Communauté Européenne ou des Etats membres, l’intéressé n’ait pas eu connaissance des éléments à sa charge, n’ait pas été écouté au cours du procès et, en vertu d’un motif de la mesure privé des éléments concrets et spécifiques qui ont justifié son inscription dans la liste des suspects, n’ait pas été mis en mesure d’argumenter son recours devant le Tribunal.