Jurisprudence Affaires jointes C‑325/18 PPU et C-375/18 PPU (19/09/2018)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 19/09/2018
Objet: Selon la Cour, lorsqu’il est allégué que des enfants ont été déplacés de manière illicite, la décision d’une juridiction de l’État membre dans lequel ces enfants avaient leur résidence habituelle, ordonnant le retour desdits enfants et consécutive à une décision concernant la responsabilité parentale, peut être déclarée exécutoire dans l’État membre d’accueil conformément à ces dispositions générales. Le règlement (CE) no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à l’exécution d’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne la mise sous tutelle et le retour d’enfants et qui est déclarée exécutoire dans l’État membre requis, avant qu’il ne soit procédé à la signification de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision aux parents concernés. Le délai de recours prévu à cette disposition ne peut pas être prorogé par la juridiction saisie. Toutefois, le règlement no 2201/2003 ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre adopte des mesures conservatoires sous la forme d’une injonction à l’encontre d’un organisme public d’un autre État membre interdisant à cet organisme d’entamer ou de poursuivre, devant les juridictions de cet autre État membre, une procédure d’adoption d’enfants qui y séjournent
Parties: C.E. e N.E.
Classification: Égalité - Art. 24 Droits des enfants - Justice - Art. 47 Justice: accès - Justice: effectivitè
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