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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 25664/2005 (06/12/2007)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 06/12/2007

Objet: La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait des conditions de détention subies par le requérant ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, à raison de la durée de la détention provisoire du requérant ;à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Article 3 La Cour remarque que le fait que le requérant ait été contraint de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans la même cellule et en présence de tant d’autres détenus était en soi suffisant pour le soumettre à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et pour créer en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant souffrait d’une pathologie rénale chronique et qu’aucun traitement ne lui a été administré à ce titre. Elle conclut qu’en maintenant le requérant dans des cellules surpeuplées et en lui refusant les soins médicaux indiqués pour sa pathologie rénale chronique, les autorités nationales l’ont soumis à un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention subies par le requérant. Article 5 § 3 La Cour considère qu’en omettant de se pencher sur des faits concrets ou d’envisager des « mesures préventives » de substitution, et en se fondant essentiellement sur la gravité des accusations, les autorités ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui, bien que « pertinents », ne sauraient être jugés « suffisants ». Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Article 8 La Cour note que le respect de la vie familiale du requérant exigeait que, une fois la demande de remise en liberté rejetée, on offrît à l’intéressé une autre possibilité de dire adieu à son père mourant. En fait, M. Lind a été autorisé à parler à son père au téléphone, en russe uniquement ; la conversation a duré une minute et a été interrompue par l’administration pénitentiaire. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à cette interruption. La Cour estime qu’une conversation d’une minute, dans une langue que le père du requérant comprenait mal, n’a pas réellement permis à l’intéressé de dire adieu à son père. Aucune autre possibilité de prendre contact avec son père n’a été offerte au requérant. Dès lors, la Cour conclut que les autorités nationales ont manqué à garantir le respect de la vie familiale du requérant au regard de l’article 8 de la Convention, et qu’il y a eu violation de cette disposition. Le juge Kovler a exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Parties: Lind c/ Russia

Classification: Dignité - Art. 4 Torture - Peines inhumains - Peines dégradantes - Traitements inhumains - Traitements dégradantes - Liberté - Art. 6 Sûreté - Égalité - Art. 21 Non discrimination