Jurisprudence C-294/06 (24/01/2008)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 24/01/2008
Objet: La Cour, appelée à interpréter l’article 6 paragraphe 1 de la décision n. 1/80 relative au développement de l’association CEE-Turquie, a dit pour droit que la circonstance qu’un ressortissant turc a été autorisé à entrer sur le territoire d’un État membre en qualité de personne au pair ou d’étudiant ne saurait priver celui-ci de la qualité de «travailleur» et l’empêcher d’appartenir au «marché régulier de l’emploi» de cet État membre. Les motifs pour lesquels l’autorisation d’entrée a été accordée au ressortissant turc concerné, à savoir l’exercice d’une activité de personne au pair ou la poursuite d’études, ne sauraient en eux-mêmes empêcher l’intéressé de se prévaloir des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Afin d’obtenir le renouvellement du permis de travail et de bénéficier du droit de séjour corrélatif à celui-ce il faut par contre que le ressortissant turc satisfait aux trois conditions posées à l’article 6 paragraphe 1, c’est-à-dire qu’il exerce des activités réelles et effectives, qu’il se conforme aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil et qu’il ait un emploi régulier.
Parties: The Queen, su istanza di Ezgi Payir,Burhan Akyuz,Birol Ozturk c/ Secretary of State for the Home Department
Classification: Citoyenneté - Art. 45 Liberté de circulation - Liberté de séjour
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