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Jurisprudence Affaires jointes C 128/09 à C 131/09, C 134/09 et C 135/09 (18/10/2011)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 18/10/2011

Objet: La Cour a affirmé que la directive 85/337/CEE, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens que ne sont exclus de son champ d’application que les projets adoptés en détail par un acte législatif spécifique, de manière à ce que les objectifs de la même directive aient été atteints par la procédure législative. Un acte législatif qui ne ferait que «ratifier» purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de cette directive. La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue et approuvée au nom de la Communauté européenne, et la directive 85/337 doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’un projet qui entre dans le champ d’application de ces dispositions est adopté par un acte législatif, la question de savoir si cet acte législatif répond aux conditions fixées par la directive doit pouvoir être soumise, selon les règles nationales de procédure, à une juridiction ou à un organe indépendant et impartial établi par la loi; dans l’hypothèse où aucun recours, il appartiendrait à toute juridiction nationale saisie dans le cadre de sa compétence d’exercer le contrôle et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en laissant inappliqué cet acte législatif.

Parties: Boxus et Roua

Classification: Solidarité - Art. 37 Protection de l’environnement - Justice - Art. 47 Justice: accès - Indépendance, impartialité des juges

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