Jurisprudence 58858/00 (21/10/2008)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme
Date: 21/10/2008
Objet: Par un arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour avait jugé que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, en raison de l’expropriation indirecte de leur terrain, n’était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Elle avait considéré par ailleurs que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour procède à un revirement jurisprudentiel concernant l’application de l’article 41 dans le cas d’expropriation indirecte. En effet, le critère adopté jusqu’ici consistait à compenser les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le versement du montant correspondant à la valeur marchande des biens et à la non-jouissance du bien litigieux, en chiffrant automatiquement ces pertes à la hauteur de la valeur brute des ouvrages réalisés par l’Etat, et en l’ajoutant à la valeur actualisée des terrains. Or, la Cour estime que cette méthode de dédommagement ne se justifie pas et peut introduire des inégalités de traitement entre les requérants, en fonction de la nature de l’ouvrage public bâti par l’administration publique qui n’a pas nécessairement un lien avec le potentiel du terrain dans sa qualité originaire. Pour évaluer le préjudice subi par les requérants, elle décide donc qu’il y a lieu de prendre en considération la date à laquelle les intéressés ont eu la certitude juridique d’avoir perdu leur droit de propriété sur le bien litigieux. La valeur vénale totale du bien fixée à cette date par les juridictions nationales est ensuite à réévaluer et à majorer des intérêts au jour de l’adoption de l’arrêt par la Cour. Du montant ainsi obtenu, sera déduite la somme versée au requérant par les autorités de son pays. En l’espèce, la somme à allouer au titre du préjudice matériel s’élève à 1 803 374 EUR pour les trois requérants conjointement. La Cour leur octroie également 45 000 EUR pour préjudice moral et 30 000 EUR pour frais et dépens.
Parties: Guiso-Gallisay c/ Italia
Classification: Liberté - Art. 17 Droit de propriété