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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence 58243/00 (01/07/2008)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour européenne des droits de l'homme

Date: 01/07/2008

Objet: La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), les requérantes dénonçaient l’interception de leurs communications. Article 8 La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que la simple existence d'une législation autorisant la surveillance secrète de communications crée une menace de surveillance pour tous ceux auxquels on pourrait l’appliquer. Il s’ensuit qu'il y a eu ingérence dans les droits que les requérantes tirent de l'article 8. L’article 3 § 2 de la loi de 1985 conférait aux autorités britanniques une très grande latitude pour intercepter des communications entre le Royaume-Uni et l’étranger puisqu’il leur permettait de réaliser pareille opération sur « toute communication extérieure spécifiée par un mandat ». De fait, leur latitude était pratiquement illimitée. Les mandats relevant de l’article 3 § 2 de la loi de 1985 pouvaient porter sur un très large éventail de communications. Dans les observations qu'il a soumises à la Cour, le gouvernement britannique a reconnu que, en théorie, toute personne émettant ou recevant des communications extérieures aux Iles britanniques, quelle qu’en fût la nature, était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure. En outre, la loi de 1985 laissait aux autorités une grande liberté dans le choix des communications à lire ou à écouter parmi celles qui avaient été enregistrées. L’article 6 de ladite loi enjoignait au ministre de l’Intérieur de « prendre les dispositions qu’il jugerait nécessaires » pour prévenir les abus de pouvoir dans le processus de sélection des communications interceptées destinées à être examinées, diffusées et conservées. S’il est vrai que, au cours de la période pertinente, des directives internes, des manuels et des circulaires prévoyaient des mesures de protection contre l’arbitraire et que les rapports annuels du commissaire désigné en vertu de la loi de 1985 pour en contrôler la mise en œuvre ont tous indiqué que les « dispositions » en question étaient satisfaisantes, la nature de celles-ci n’a jamais été précisée par la loi ou rendue publique par une autre voie. La Cour observe enfin que le gouvernement britannique a allégué que la divulgation d’informations sur les dispositions en question au cours de la période pertinente aurait pu nuire à l’efficacité du système de collecte du renseignement ou constituer une menace pour la sécurité. Toutefois, de larges extraits du code de conduite des interceptions de communications sont aujourd’hui librement accessibles au Royaume-Uni, ce qui donne à penser que les autorités pouvaient divulguer certains aspects du fonctionnement d'un dispositif de surveillance extérieure sans compromettre la sécurité nationale. En définitive, la Cour considère que, faute d’avoir indiqué avec une clarté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire très étendu dont les autorités bénéficiaient en matière d’interception et d'analyse des communications extérieures, le droit interne applicable à l’époque des faits n’offrait pas une protection appropriée contre l’abus de pouvoir. En particulier, aucune précision quant à la procédure applicable à l’analyse, au partage, à la conservation et à la destruction des communications interceptées n’a été rendue accessible au public. Il s’ensuit que l'ingérence dans les droits des requérantes n'était pas « prévue par la loi », au mépris de l’article 8. Article 13 La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13.

Parties: Liberty et autres organisations c/ Regno Unito

Classification: Liberté - Art. 7 Vie privée - Communications