Jurisprudence Cause riunite C-722/23 e C-91/24 (04/06/2026)
Type: Arrêt
Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes
Date: 04/06/2026
Objet: Selon la Cour, une autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle a refusé d’exécuter, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, un mandat d’arrêt européen émis en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement, ne peut pas, pour éviter l’impunité de la personne recherchée, appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à cet article 4, point 6. En revanche, en cas de pareil refus, l’État membre d’exécution est tenu, afin d’éviter une telle impunité, de se prévaloir des dispositions de l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909/JAI, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, en demandant, de sa propre initiative, à l’État membre d’émission de lui transmettre le jugement prononçant cette peine, accompagné du certificat, en vue de l’exécution de ladite peine sur son territoire
Parties: Rugu
Classification: Justice - Art. 49 Droit pénale
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