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Observatoire Européen sur le respect des droits fondamentaux

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Jurisprudence C-299/23 (19/06/2025)

Type: Arrêt

Autorité: Autorités européennes: Cour de Justice des Communautés européennes

Date: 19/06/2025

Objet: Selon la Cour, la directive (UE) 2016/801, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’exige pas, pour ce qui est de l’action par laquelle un ressortissant de pays tiers entend contester la décision des autorités compétentes ayant rejeté sa demande d’admission sur le territoire de l’État membre concerné à des fins d’études : qu’un recours exceptionnel examiné dans le cadre d’une procédure d’urgence soit offert à ce ressortissant, lorsque, bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, le nécessaire respect des délais afférents à la procédure ordinaire de contrôle de cette décision pourrait faire obstacle au déroulement de ses études ; que, dans le cadre d’un tel recours exceptionnel, la juridiction saisie dispose du pouvoir d’ordonner, le cas échéant, des mesures provisoires, notamment, afin d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre une nouvelle décision aux fins de la délivrance de l’autorisation de séjour à des fins d’études demandée, ou que la juridiction saisie d’un recours contre ladite décision dispose du pouvoir de substituer son appréciation à celle de ces autorités ou d’adopter une nouvelle décision. Les conditions dans lesquelles le recours contre une décision des autorités compétentes rejetant une demande d’admission sur le territoire d’un État membre à des fins d’études est exercé et, le cas échéant, le jugement adopté à l’issue de celui-ci est exécuté doivent, toutefois, être de nature à permettre l’adoption d’une nouvelle décision dans un bref délai, conforme à l’appréciation contenue dans le jugement ayant prononcé l’annulation, de telle manière que le ressortissant d’un pays tiers suffisamment diligent soit en mesure de bénéficier de la pleine effectivité des droits qu’il tire de ladite directive

Parties: Darvate e a.

Classification: Justice - Art. 47 Droit à un recours effectif devant un tribunal

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